Le Risque Chimique
L’EVALUATION DES RISQUES CHIMIQUES
Règles générales de prévention des risques chimiques
Évaluation des risques
(articles R. 4412-5 à R. 4412-10 du Code du travail)
L’employeur doit en premier lieu évaluer les risques générés par toutes les activités de l’entreprise pouvant exposer à des agents chimiques, que ce soit des produits utilisés comme tels ou générés par une activité ou un procédé sous la forme de gaz, poussières ou aérosols.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique et communiqués au médecin du travail, au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel ou, en l’absence de représentants du personnel, aux personnes exposées à un risque pour leur santé ou sécurité.
Risque évalué comme faible
Lorsque l’évaluation révèle un risque faible en raison des petites quantités de produits présentes sur le lieu de travail et des mesures de prévention prises (notamment réduction du nombre de personnes exposées, de la durée et de l’intensité de l’exposition, méthodes et matériels adaptés), les mesures de prévention techniques ci-dessous sont allégées et les dispositions concernant la vérification des installations, le contrôle de l’exposition, les mesures d’urgence, le suivi médical et l’établissement de la notice de poste ne s’appliquent pas, à condition que l'agent chimique concerné ne soit pas soumis à une restriction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (article R. 4412-13).
Mesures techniques et organisationnelles
(articles R. 4412-11 à R. 4412-22 du Code du travail)
Lorsque l’évaluation a révélé un risque, les mesures de prévention mises en œuvre consistent en priorité à supprimer le risque, si ce n’est pas possible à le réduire au minimum en substituant à l’agent chimique dangereux un autre agent ou un procédé de travail moins ou pas dangereux.
Si la substitution n’est pas possible, il faudra agir sur la conception des procédés de travail, l’utilisation des matériels et équipements et assurer une ventilation suffisante (conforme aux règles du Code du travail concernant les locaux à pollution spécifique).
Si nécessaire, l’employeur doit mettre à disposition du personnel exposé des équipements de protection individuelle (EPI). L’entretien des EPI est assuré par l’employeur qui peut faire appel à une entreprise extérieure informée des éventuels risques de contamination.
L’accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l’exige. Ces locaux font l’objet d’une signalisation spécifique.
D’autres mesures sont destinées à prévenir les risques liés au stockage et à la manipulation des produits, les risques d’incendie et d’explosion et ceux présentés par les espaces confinés.
Mesures d’hygiène
Pour garantir l’hygiène des travailleurs, ils ne doivent ni manger, ni boire, ni fumer dans les zones de travail exposées (article R. 4412-20 du Code du travail).
Par ailleurs, la mise à disposition de douches est obligatoire lorsque les travailleurs effectuent des travaux insalubres ou salissants, dont la liste est fixée par l’arrêté du 23 juillet 1947 modifié (article R. 4228-8). En accord avec l’employeur, le CHSCT ou, à défaut les délégués du personnel, dresse la liste des travailleurs concernés.
Néanmoins, en application des principes généraux de prévention, l’employeur pourra mettre à disposition des douches au-delà de l’obligation réglementaire en s’appuyant sur les résultats de l’évaluation des risques et en tenant compte des activités et procédés de travail.
Vérification des installations
(articles R. 4412-27 à R. 4412-32 du Code du travail)
Les installations et matériels de protection collective sont régulièrement entretenus et vérifiés. Leur notice d’entretien est établie après avis du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel.
Contrôle de l’exposition
(article R. 4412-27 à R. 4412-32 du Code du travail)
L’employeur doit régulièrement mesurer l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux. Lorsqu’il existe des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaires pour ces agents, un contrôle technique pour vérifier le respect de ces VLEP est réalisé au moins une fois par an par un organisme accrédité.
En cas de dépassement d’une VLEP réglementaire :
-
si cette VLEP est indicative, l’employeur procède à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées,
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si cette VLEP est contraignante, l’employeur prend immédiatement des mesures de protection et de prévention.
Les résultats des mesurages et des contrôles techniques sont transmis au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel, à l’inspection du travail et au médecin inspecteur, aux agents des services prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’une valeur limite biologique (VLB) réglementaire est dépassée, le médecin en informe l’employeur qui doit alors procéder à une nouvelle évaluation des risques et mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées.
Mesures en cas d’accident ou d’incident
(articles R. 4412-33 à R. 4412-37 du Code du travail)
Des systèmes d’alarme sont installés et des installations de premier secours mises à disposition.
En cas d’accident ou d’incident, des mesures immédiates sont prises. Seuls les travailleurs affectés aux réparations et équipés d’équipements de protection individuelle appropriés sont autorisés à pénétrer dans la zone, leur exposition étant limitée au strict nécessaire.
Les informations sur les mesures d’urgence se rapportant aux agents chimiques dangereux et nécessaires à l’intervention des secours internes ou externes doivent être disponibles.
Information et formation des travailleurs
(article R. 4412-38 et R. 4412-39 du Code du travail)
Les travailleurs et le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, doivent avoir accès aux fiches de données de sécurité (FDS), recevoir une information sur les agents chimiques dangereux (noms, risques, VLEP, VL biologiques, …) et une formation sur les précautions à prendre pour leur protection et celle des autres personnes, pour connaître notamment les consignes portant sur les mesures d’hygiène et l’utilisation des EPI.
Fiche de poste, un outil pour informer les salariés
A chaque poste de travail ou situation où les travailleurs sont exposés, l’employeur établit et actualise une notice les informant des risques et des précautions à prendre et leur rappelant les règles d’hygiène et, le cas échéant, les consignes d’utilisation des équipements de protection collective ou individuelle. Selon l’article R. 4412-38 du Code du travail.
Surveillance médicale
(articles R. 4412-44 à R. 4412-57 du Code du travail)
L’employeur ne peut affecter un travailleur à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux qu’après l’avoir fait examiné par le médecin du travail et à condition que sa fiche d’aptitude atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. La fiche d’aptitude indique la date de l’étude de poste et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise.
Les visites médicales obligatoires sont renouvelées au moins tous les 24 mois. Cette périodicité peut être modulée lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles.
Le médecin du travail informe le travailleur des résultats des examens médicaux généraux et complémentaires. Il prescrit les examens nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques.
Lorsqu'un travailleur exposé se déclare incommodé, il doit être examiné par le médecin du travail. Le médecin du travail est informé des absences pour maladie d’une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés. En cas d’une maladie ou d’une anomalie liée à une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin décide des examens dont doit bénéficier le travailleur exposé. Dans le cas d’une exposition à des agents chimiques CMR, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail sont soumis à un examen médical et éventuellement à des examens complémentaires.
Travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans
Les travaux impliquant la préparation, l’emploi , la manipulation ou l’exposition aux agents chimiques dangereux sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (articles D.4153-17). Les agents classés uniquement comburants ou dangereux pour le milieu aquatique ou dangereux pour la couche d'ozone ne sont pas concernés. Des dérogations sont possibles sous conditions (articles R. 4153-38 à R. 4153-48, R. 4153-49).
Prévention de la pénibilité et traçabilité de l’exposition
(articles L. 4121-3-1, D. 4121-5 à D. 4121-9 du Code du travail)
Pour chaque travailleur exposé à des agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées, le médecin du travail constitue et tient à jour un dossier médical individuel. Ce dossier contient une copie de la fiche de prévention des expositions liées à la pénibilité (prévue à l'article L. 4121-3-1) et les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. Il est conservé 50 ans au moins après la fin de la période d’exposition.
Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur à son départ de l’entreprise. Pour les expositions antérieures au 1er février 2012, l’employeur lui remet également une attestation d’exposition qu’il a établie avec le médecin du travail.